Sect. STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".

Art. 11

En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps partiel perçoivent une indemnité calculée proportionnellement à la durée de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061878#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil