Sect. STAGES DITS "DE PROMOTION PROFESSIONNELLE".
Art. 11
En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs qui suivent un stage dit "de promotion professionnelle" à temps partiel perçoivent une indemnité calculée proportionnellement à la durée de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000006061878#art-11