Sect. REMUNERATION PERCUE A L'OCCASION DES STAGES "DE CONVERSION" A TEMPS PARTIEL.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage "de conversion" à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet.
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legi/LEGITEXT000006061878#art-9

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