Titre TITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.

Art. 14

En vigueur depuis le 27 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui auront été reçus aux trois premiers concours ou examens prévus à l'article 13 ci-dessus seront nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon de début avec reconstitution de carrière calculée sur la durée des services accomplis à l'école.
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legi/LEGITEXT000006061896#art-14

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