Titre TITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.

Art. 15

En vigueur depuis le 27 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui n'auront pas bénéficié des mesures prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus pourront être soit maintenus à titre provisoire comme agents contractuels, soit licenciés dans les conditions stipulées à leur contrat.
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legi/LEGITEXT000006061896#art-15

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