Sect. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
Art. 13
En vigueur depuis le 13 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006061919#art-13