Sect. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
Art. 15
En vigueur depuis le 13 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assujettis doivent, lorsque la demande leur en est faite par le comité, fournir la preuve des charges qu'ils ont déclaré avoir supportées et produire toutes justifications nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061919#art-15