Sect. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.

Art. 21

En vigueur depuis le 13 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le comité départemental estime que la demande d'exonération n'est pas fondée, il doit, avant de statuer, en aviser l'intéressé qui peut, dans les quinze jours suivant la notification de cet avis demander à être entendu ou présenter, par écrit, des explications complémentaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061919#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil