Sect. DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION.

Art. 6

En vigueur depuis le 18 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972, entrent en compte pour l'exonération de la taxe d'apprentissage les salaires versés aux apprentis couverts par ces contrats dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 11% du salaire minimum de croissance.
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legi/LEGITEXT000006061919#art-6

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