Sect. DECLARATION DES EMPLOYEURS.
Art. 3
En vigueur depuis le 13 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061919#art-3