Titre Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature›Chapitre Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Art. 49-5
En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, connaissance prise des recommandations et réserves du jury, adresse à chaque stagiaire déclaré apte une proposition de poste en tenant compte des emplois vacants au jour de la proposition. Cette proposition tient également compte de l'intérêt du service au sein de la juridiction d'affectation, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts familiaux et personnels dont les stagiaires font état. Le stagiaire qui refuse cette proposition fait l'objet d'une proposition de nomination à un autre poste et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-49-5