Titre Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature›Chapitre Chapitre V : Formation continue des magistrats.

Art. 50

En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur. Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation. Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante. Les magistrats recrutés au titre du concours prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-50

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