Titre Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature›Chapitre Chapitre V : Formation continue des magistrats.

Art. 51

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées dans une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2. Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-51

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