Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 52
En vigueur depuis le 27 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs de justice sont assimilés aux magistrats pour l'application des articles 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 sont accordées par le directeur de l'école. Les auditeurs de justice sont également assimilés aux magistrats, sous réserve des dispositions de l'article suivant, pour l'application de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut général des fonctionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-52