Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 55
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l'école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-55