Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 57

En vigueur depuis le 27 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice. Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration. Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration. L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-57

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