Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
Art. 62
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications. L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-62