Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.

Art. 64

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-64

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