Titre Titre V : Dispositions diverses.

Art. 68

En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-68

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