Titre Titre IV : Des auditeurs de justice›Chapitre Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
Art. 65
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive. La mesure est prise après audition de l'intéressé. La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.
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Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-65