Art. 1

En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme caravane pour l'application du présent décret le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.
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legi/LEGITEXT000006061937#art-1

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