Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent décret et des arrêtés pris pour son application. Le présent décret n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques. Il ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061937#art-2