Chapitre Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés.
Art. 6
En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit, conformément aux dispositions du présent décret, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006061937#art-6