Chapitre Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés.

Art. 8

En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'ouverture prévue à l'article 7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressément autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006061937#art-8

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