Chapitre Chapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés.

Art. 4

En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent décret : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.
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legi/LEGITEXT000006061937#art-4

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