Chapitre Chapitre III : Dispositions communes et transitoires.

Art. 13

En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues au chapitre précédent pour le stationnement. En outre les caravanes peuvent être garées : 1° Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ; 2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
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legi/LEGITEXT000006061937#art-13

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