Chapitre Chapitre III : Dispositions communes et transitoires.
Art. 16
En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application de l'article 184 du code pénal, sera puni d'une amende de 60 à 400 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane.
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Prolegi/LEGITEXT000006061937#art-16