Chapitre Chapitre III : Dispositions communes et transitoires.
Art. 14
En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni d'une amende de 60 à 400 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article 4, ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci. Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article 6 du présent décret. Sera puni d'une amende de 40 à 60 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3. Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.
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Prolegi/LEGITEXT000006061937#art-14