Chapitre Chapitre III : Dispositions communes et transitoires.

Art. 15

En vigueur depuis le 15 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être. Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
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legi/LEGITEXT000006061937#art-15

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