Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires

Art. 23

En vigueur depuis le 10 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4 ci-dessus, la proportion des inspecteurs principaux par rapport à l'effectif total du corps ne pourra excéder respectivement 3 % et 12 % au cours de chacune des quatre premières années d'application du présent décret. Pendant une période transitoire de trois années, les fonctionnaires du corps des inspecteurs de la répression des fraudes qui ont atteint au moins depuis un an le 3ème échelon de la 1ère classe du grade d'inspecteur pourront être inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal sans avoir à subir les épreuves de l'examen professionnel, Toutefois, 15 % des inscriptions et des promotions pourront seulement être effectuées dans ces conditions.
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legi/LEGITEXT000006061938#art-23

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