Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires
Art. 22
En vigueur depuis le 10 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de 1re classe se trouvant à l'échelon provisoire en application de l'article 21 sont, en cas de promotion au grade d'inspecteur principal, classés au 4e échelon de ce grade sans ancienneté. L'ancienneté moyenne dans cet échelon provisoire requise pour l'accès au 1er échelon est fixée à trois ans ; elle peut être réduite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061938#art-22