Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut être attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale. La liste des personnels bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006061944#art-1

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