Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires dominicaux. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales prévue en faveur des personnels techniques de l'enseignement supérieur par le décret n° 63-563 du 8 juin 1963.
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Prolegi/LEGITEXT000006061944#art-5