Chapitre Chapitre II : Notation et avancement.
Art. 9
En vigueur depuis le 7 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.
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Prolegi/LEGITEXT000006061963#art-9