Chapitre Chapitre II : Notation et avancement.

Art. 9

En vigueur depuis le 7 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 10, selon les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061963#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil