Chapitre Chapitre II : Notation et avancement.
Art. 7
En vigueur depuis le 7 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du chargé d'enseignement note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au chargé d'enseignement. La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061963#art-7