Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section IV : Carte professionnelle européenne
Art. 16-12
En vigueur depuis le 20 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen a obtenu ses qualifications professionnelles ou est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaite exercer de façon temporaire et occasionnelle en France des activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, la demande de carte professionnelle européenne adressée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est accompagnée des documents justificatifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 16-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-16-12-1