Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. 16-5
En vigueur depuis le 20 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de carte professionnelle faite par les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section est faite conformément aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-16-5-1