Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section IV : Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services
Art. 16-8
En vigueur depuis le 20 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander, par voie électronique, la carte professionnelle européenne, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-16-8