Chapitre Chapitre II : L'aptitude professionnelle›Sect. Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. 16-7
En vigueur depuis le 25 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-16-7