Chapitre Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle

Art. 50

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'entreprise d'assurance à la connaissance du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-50

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