Chapitre Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires›Sect. Section I : Registres-répertoires et reçus

Art. 53

En vigueur depuis le 1 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-53

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