Chapitre Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires›Sect. Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance.
Art. 57
En vigueur depuis le 30 juin 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les retraits du compte prévu à l'article 55 ne peuvent être faits que par virement ou par la délivrance d'un chèque barré ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-57