Chapitre Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires›Sect. Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance.

Art. 58

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal judiciaire statuant en référé. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-58

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