Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques
Art. 48-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et celles relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme ne peuvent être placées que sous un seul mode de garantie dépendant d'un même garant.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-48-3