Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section IV : Cessation de la garantie

Art. 47

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie lorsqu'elle résulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions indiquées à l'article 44. La publicité prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire ou par l'administrateur prévu à l'article 41 ci-dessus, s'il en a été désigné un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet et déposés au deuxième sous-compte.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-47

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