Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière
Art. 42
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-42