Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers
Art. 38-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont tenues de transmettre annuellement à leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vérifier la conformité des garanties financières octroyées aux dispositions des articles 26 à 36.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-38-2