Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section II : La détermination de la garantie financière
Art. 33
En vigueur depuis le 22 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-33