Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section II : La détermination de la garantie financière
Art. 31
En vigueur depuis le 22 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-31