Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section II : La détermination de la garantie financière
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-32