Chapitre Chapitre III : La garantie financière›Sect. Section II : La détermination de la garantie financière
Art. 28
En vigueur depuis le 22 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-28